31. Le montant de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint est établi par l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec suivant des hypothèses actuarielles conformes aux dispositions du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 28.
Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29, ce montant est établi à la date d’acquittement.
Pour l’application de l’article 30, ce montant est présumé applicable à la date d’évaluation et il est ajusté conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 24, compte tenu des adaptations nécessaires.